Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 2234-3 du code du travail relatives à la protection contre le licenciement de certains salariés membres de commissions paritaires professionnelles. A cette occasion, il juge que l’extension par la jurisprudence de la Cour de cassation de cette protection aux salariés membres d’une commission paritaire nationale ne révèle pas d’incompétence négative du législateur.
Le Conseil constitutionnel était saisi par une entreprise d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre plusieurs dispositions du code du travail qui protègent contre le licenciement les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle instaurée au niveau local, départemental ou régional. La société requérante contestait en réalité moins la lettre de la loi que son interprétation par la Cour de cassation, qui juge que cette protection s’étend aux salariés membres d’une commission paritaire professionnelle instaurée au niveau national.
Pour la société requérante, le seul fait que l’extension de cette protection contre le licenciement, qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, découle non pas des termes de la loi, mais de la seule jurisprudence de la Cour de cassation, méconnaissait par lui-même la Constitution.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation en jugeant qu’il n’est pas possible de reprocher à la loi une « incompétence négative » au seul motif que la jurisprudence est intervenue pour en préciser la portée. Le Conseil juge par ailleurs que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont ni imprécises ni équivoques.
Il rappelle enfin que la protection de ces salariés contre le licenciement, destinée à préserver leur indépendance dans l’exercice de leur mandat, met en œuvre les exigences constitutionnelles découlant du principe de participation des travailleurs. Ayant précisé que le salarié ne peut se prévaloir de cette protection qu’à la condition d’avoir informé son employeur de l’existence de son mandat, ou à la condition de rapporter la preuve que celui-ci en avait connaissance, il juge qu’elle ne porte ni à la liberté d’entreprendre, ni à la liberté contractuelle d’atteinte manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Source : communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 6 février 2026